M-35.1, r. 281 - Règlement sur la production et la mise en marché des porcs

Texte complet
21.5. Les Éleveurs lèvent l’avertissement de risque d’excédent lorsque, sur une base annuelle, la demande totale des acheteurs excède l’offre des producteurs de plus de 100 000 porcs.
Dans un tel cas, ils publient la levée de l’avertissement sur leur site Internet et en avisent également par écrit le propriétaire de chaque site et, le cas échéant, le producteur qui y élève des porcs.
Décision 9628, a. 3; Décision 10119, a. 1; Décision 12350, a. 5.
21.5. À compter de la date d’un avertissement de risque d’excédent, le producteur doit fournir sans délai aux Éleveurs, à l’égard de chaque site, copie des factures de ventes de porcs à un autre producteur aux fins de reproduction survenues au cours des 52 dernières semaines; les Éleveurs ajoutent le nombre de porcs visés par ces ventes au volume de référence associé à ce site.
Décision 9628, a. 3; Décision 10119, a. 1.
21.5. À compter de la date d’un avertissement de risque d’excédent, le producteur doit fournir sans délai à la Fédération, à l’égard de chaque site, copie des factures de ventes de porcs à un autre producteur aux fins de reproduction survenues au cours des 52 dernières semaines; la Fédération ajoute le nombre de porcs visés par ces ventes au volume de référence associé à ce site.
Décision 9628, a. 3.